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A plusieurs reprises, les textes ont mentionné l'évaluation d'acquis comme un élément constitutif de l'imputabilité de l'action de formation. Cependant, il semble que l'Administration adopte une interprétation plus souple que la formulation de la loi de 2009 et la première réaction d'un service régional de contrôle ne pouvait le laisser craindre. Cette latitude d'actions laissée aux commanditaires et aux concepteurs des dispositifs ne peut être que bénéfique. Tout part de la rédaction de L 6353-1 : "Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats".
La circulaire DGEFP n° 2006-10 du 16 mars 2006, relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation, est venue préciser la lecture que fait l'Administration des textes, compte tenu des apports de la loi de 2005.
Dans le paragraphe (3.4) traitant « des moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats », elle indique en effet que « L’appréciation des résultats doit pouvoir se faire à travers la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation qui permette de déterminer si le stagiaires a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constituait l’objectif initial de l’action. Les procédures d’évaluation peuvent se concrétiser par des tests réguliers de contrôle des connaissances, des examens professionnels, des fiches d’évaluation ou des entretiens avec un jury professionnel. L’évaluation peut se compléter par une évaluation de l’action elle-même afin de mesurer son efficacité au regard des objectifs globaux assignés».
La circulaire DGEFP n°2006/35 du 14 novembre 2006 donne cependant une interprétation large à la dernière partie de l'article L. 6313-1. Selon cette circulaire en effet (fiche A-1-1), l'évaluation et le suivi des actions de formation " doit être mis en œuvre dans des conditions adaptées à la nature ou à la durée de l’action, à son caractère diplômant, qualifiant ou non, etc. (…) il appartient à l’initiateur de la formation, dans sa contractualisation avec le financeur de l’action, d’en exposer les modalités et de les porter à la connaissance des bénéficiaires ».
On a ainsi, de la part de l’Administration, une lecture clairement établie de l’appréciation des résultats :
Le contrôle de l'Administration n'a d’ailleurs pas pour objet de vérifier les acquis du salarié, ni la bonne adéquation de la formation aux besoins des participants.
Arrive la loi du 24 novembre 2009 et le complément à l’article L. 6353-1 « A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. » Ajoutons que, préalablement à son inscription définitive à la formation, le participant doit être informé des modalités de cette évaluation (Art. L. 6353-1).
Dans un article précédent, j’avais fait part des inquiétudes que pouvaient générer une lecture littérale du texte, telle que semblait la faire un service de contrôle régional.
Une intervention de M. Dreano, chef du service contrôle de la DGEFP, à la Fédération de la Formation Professionnelle, le 28 octobre dernier, est venue calmer ces inquiétudes, partagées par nombre d’acteurs de la formation.
M. Dreano a ainsi précisé la teneur de l’attestation qui doit être remise au salarié en fin de formation. L’attestation doit mentionner l’intitulé de la formation, ses dates et durée, ses objectifs pédagogiques. L'évaluation d'acquis n'a pas vocation à être systématique, et ne fait donc pas partie des mentions obligatoires sur l'attestation. Une circulaire à paraître devrait préciser ces différents points.
Nous restons ainsi dans la logique de la circulaire de novembre 2006 : l'évaluation des acquis doit être adaptée à aux objectifs et à la durée de l'action de formation. Elle ne saurait être systématiquement imposée. Elle a du sens pour une action certifiante, qualifiante, ou lorsqu'elle se justifie aux yeux des parties prenantes et qu'elle est prévue dans la convention. Elle doit, dans tous les cas, avoir été prévue, et les bénéficiaires doivent être informés par avance de son existence et de ses modalités.
Voilà qui est rassurant pour les concepteurs et animateurs de formation. L'évaluation d'acquis doit rester un choix pédagogique. Et elle ne saurait être mise en oeuvre sans information préalable des participants, qui, me semble t'il, doit porter sur les modalités, les destinataires, et le traitement des résultats.
Opération impossible